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Publicité-jeux d’argent et de hasard: vers une charte de bonne conduite

L’Autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques (CSA) incite les éditeurs de services de télévision et de radio à adopter une charte de bonne conduite pour encadrer la communication commerciale autour des jeux d’argent. Cette initiative vise à protéger les mineurs et à garantir l’intégrité des programmes. Les éditeurs doivent s’assurer que les messages promotionnels pour les jeux d’argent respectent plusieurs critères, tels que l’indication claire qu’il s’agit de jeux de hasard et l’identification de l’annonceur. Il est interdit de laisser penser qu’un mineur peut jouer ou de les représenter dans ces communications. Les messages publicitaires doivent également comporter des mises en garde contre les risques d’addiction, en référence aux services d’assistance disponibles via l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Ces règles, en vigueur jusqu’en janvier 2011, évolueront en fonction des pratiques constatées par le CSA. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre 100 000 euros, ou des sanctions plus sévères en cas de récidive. Des exemples de mises en demeure déjà observées démontrent la vigilance du CSA face aux manquements, avec des chaînes comme W9 et RTL sanctionnées pour des violations. Ce cadre vise à assurer une diffusion responsable et respectueuse des jeunes auditeurs, tout en préservant la qualité des programmes.

 

Elle  invite l’ensemble des  éditeurs de services de télévision et de radio à adopter une charte de bonne conduite aux fins  de :

– faire respecter l’interdiction de ces communications commerciales en faveur de ces opérateurs  sur certains services de radios et de télévision susceptibles d’être destinés  à  des mineurs,

-en  limiter le volume et la concentration, 

-éviter la  « dénaturation » du contenu éditorial des programmes des émissions sportives ou hippiques et de celles consacrées au Poker.

 

La délibération énumère la liste (non exclusive) des faisceaux de critères qualifiant les services et programmes de télévision et de radio destinés à la jeunesse, fixée par l’articles 15 de la loi  du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : comme celui du public visé, des horaires de diffusion, des thématiques abordées dans le programme, etc.

 

Ainsi, la communication commerciale doit clairement :

– indiquer qu’il s’agit d’un service de jeu d’argent et de hasard

– identifier son annonceur

 

Elle ne doit pas :

-laisser penser qu’un mineur a le droit de jouer ou l’y inciter

-représenter un mineur, mettre en scène ni ce dernier ni les personnalités, personnages ou héros appartenant à son univers ou y disposant d’une notoriété particulièrement forte.

 

Elle ne devra pas inciter à une pratique excessive du jeu  et sera assortie d’un message de mise en garde contre les addictions aux jeux, mais également de références au système d’information et d’assistance mis par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (dans le même esprit que les messages de prévention imposés, dans les salles de cinéma, à la radio, ou sur support imprimé,  par le décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à l’information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu).

 

Ces dispositions seront valables jusqu’en janvier 2011. Toutefois  elles évolueront, en fonction des pratiques et  « engagements volontaires » (adhésion une charte de bonne conduite) constatés pendant cette période par le CSA.

 

Rappelons que, peu importe le statut légal ou illégal de l’opérateur de jeux visé par la communication commerciale,  toute atteinte à ces règles est passible d’une amende d’un montant de 100 000 €, ou d’un montant  pouvant être porté, par le tribunal compétent, au quadruple du montant des dépenses publicitaires.

En outre,  rappelons également que la chaine de radio ou de télévision ne se conformant pas à  une mise en demeure du CSA, pourra être soumise, compte tenu de la gravité du manquement, à tout un panel de sanctions.

Certaines d’entre elles, comme la suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires jusqu’à un mois, voire le retrait de l’autorisation  de diffuser peuvent être assorties d’une amende (montant maximum de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation).

Le CSA a  déjà eu l’occasion de mettre en demeure  W9 (diffusion d’une publicité pour le PMU dans un écran interrompant Les Simpson, programme pouvant être considéré comme s’adressant aux mineurs), RMC (diffusion à 16 h 52, d’une publicité hors écran publicitaire pour un site de paris en ligne), ou encore  RTL (diffusion d’un parrainage pour La Française des jeux, non assortie d’un message de mise en garde).

 

 

 

 

 

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