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Photo publicitaire retouchée : quelles sont les mentions à apposer ?

Depuis le 1er octobre 2017, la législation française impose une mention explicite « Photographie retouchée » sur les images commerciales de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée par des logiciels de retouche. Cette obligation, inscrite dans l’article L. 2133-2 du Code de la santé publique, vise à lutter contre les idéaux de beauté irréalistes et à protéger la santé publique. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre 37 500 €, voire 30 % des dépenses publicitaires. Les précisions apportées par les nouveaux articles R. 2133-4 à R. 2133-6 détaillent les types de messages publicitaires concernés, incluant l’affichage, les communications en ligne, et les publications de presse. L’usage du terme « notamment » laisse entendre que la réglementation pourrait s’étendre à d’autres vecteurs de communication. Pour que l’obligation s’applique, il faut que la photographie présente un mannequin, soit à visée commerciale, et que la silhouette ait été modifiée par un logiciel. Concernant la mention, celle-ci doit être clairement visible et différenciée du message publicitaire. De plus, l’article R. 2133-6 souligne que l’annonceur est responsable de veiller à cette conformité, ce qui complique la tâche pour ceux qui se procurent des images via des bases de données internationales où les normes diffèrent. Cette réglementation soulève ainsi des enjeux importants pour les annonceurs, dans un contexte de mondialisation des images.

Depuis le 1er octobre 2017, les photographies à usage commercial de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir leur silhouette, doivent être accompagnées de la mention « Photographie retouchée ». Telle est la portée de l’article L. 2133-2 du Code de la santé publique.

La même disposition stipule que le non-respect de cette obligation est puni de 37 500 € d’amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.

Trois nouveaux articles au sein de Code de la santé publique (R. 2133-4 à R. 2133-6) introduits par décret du 4 mai 2017, apportent des précisions quant aux modalités d’application de cette mesure.

Première précision : quels sont les messages publicitaires visés ?

L’obligation s’applique aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés « notamment » :

  • par voie d’affichage,
  • par voie de communication au public en ligne (au sens de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique),
  • dans les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse),
  • dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et,
  • dans les imprimés publicitaires destinés au public.

Il paraît cohérent de déduire de l’usage du terme « notamment » que la volonté est d’élargir le périmètre d’application de la réglementation quant au vecteur de la communication. Nonobstant cette souplesse quant au vecteur, la règlementation ne s’applique que moyennant la réunion des conditions suivantes :

  • une photographie d’un mannequin,
  • un usage commercial,
  • une modification de l’apparence corporelle afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette,
  • une modification effectuée par un logiciel de traitement d’image.

Deuxième précision : comment la mention doit-elle être apposée ?

La mention « Photographie retouchée » doit accompagner la communication commerciale.

Elle doit être apposée de « façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel ».

La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l’autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Troisième précision : l’annonceur peut-il se défausser sur le publicitaire ?

L’article R. 2133-6. stipule que « L’annonceur veille au respect des obligations ».

A cette fin, il « s’assure » que les photographies à usage commercial qu’il achète en direct ou par l’intermédiaire de différents prestataires ont fait l’objet ou pas d’une modification par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin.

Cette précision risque de poser d’énormes problèmes aux annonceurs qui se fournissent dans des bases de données internationales où les clichés proviennent d’un grand nombre de pays qui ne connaissent pas d’obligation similaire.

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