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La lutte contre le dopage justifie la géolocalisation des sportifs

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Les organisateurs d’évènements sportifs et les fédérations sont soulagés : la Cour européenne des droits de l’homme valide le système de géolocalisation mis en place dans le cadre de la lutte anti-dopage. Nonobstant l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants, la Cour considère néanmoins que les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient les ingérences.

La Cour estime que la réduction ou la suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive et irait à l’encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés pour conduire la lutte antidopage.

L’affaire « Rugby »

Dans la requête n° 48151/11, les requérants sont la Fédération Nationale des associations et des syndicats Sportifs (FNASS), le Syndicat National des Joueurs de Rugby (Provale), l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), l’Association des Joueurs Professionnels de Handball (AJPH), le Syndicat National des Basketteurs (SNB). Les quatre-vingt-dix-neuf autres requérants sont des joueurs professionnels de handball, de football, de rugby et de basket.

Le 14 avril 2010, le Gouvernement prit une ordonnance n° 2010-379 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.

Le 1er juin 2010, une partie des requérants demandèrent au Conseil d’État l’annulation des dispositions de l’ordonnance concernant l’obligation pour les sportifs relevant d’un « groupe cible » désignés par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de transmettre des informations propres à permettre leur localisation, en vue de réaliser des contrôles antidopage inopinés. Ils dénoncèrent un système de contrôle « particulièrement intrusif » qui permettait de réaliser des contrôles hors des manifestations sportives et des périodes d’entraînement. Ils se plaignirent notamment d’une atteinte à leur liberté d’aller et venir, à leur droit à une vie familiale normale et à leur vie privée. Ils dénoncèrent également une atteinte au principe d’égalité, l’obligation de localisation en vue de contrôles antidopage étant réservée aux sportifs appartenant au « groupe cible ». Le Conseil d’État rejeta la requête.

L’affaire « Longo »

La requérante de la requête n° 77769/13, est Jeannie Longo – coureuse cycliste française née en 1958. Par une décision du directeur des contrôles de l’AFLD du 14 mars 2008, Mme Longo fut désignée parmi les sportifs du « groupe cible ». A cette époque, la durée de l’inscription dans ce groupe était illimitée. Son inscription dans le groupe cible a été renouvelée plusieurs fois par des délibérations de l’AFLD des 27 septembre 2012 et 28 mars 2013 qu’elle attaqua devant le Conseil d’État. Au cours de la procédure, elle demanda au Conseil d’État de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’obligation de localisation. Le Conseil d’État décida de ne pas renvoyer la QPC. Il indiqua à cette occasion que les dispositions critiquées ne mettaient pas en cause la liberté individuelle que la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire, mais qu’elles relevaient de la compétence du juge administratif. Le Conseil d’État rejeta les requêtes de Mme Longo. Il indiqua que les dispositions relatives à l’obligation de localisation ne portent, au droit au respect de la vie privée et familiale des sportifs concernés, que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis par la lutte antidopage, à savoir la protection de la santé des sportifs ainsi que la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives.

Par une délibération du 9 avril 2015, l’AFLD radia Mme Longo de la liste des sportifs du « groupe cible ».

Une ingérence évidente …

La Cour observe que les requérants et la requérante désignés dans le groupe cible sont contraints de fournir à une autorité publique des informations précises et détaillées sur leurs lieux de résidence et leurs déplacements quotidiens sept jours sur sept. Elle relève que les requérants et la requérante n’ont parfois pas d’autre choix que de se localiser à leur domicile pour ce créneau horaire quotidien. Cette exigence de transparence et de disponibilité qui réduit l’autonomie personnelle immédiate des intéressés suffit à la Cour pour considérer que les obligations de localisation portent atteinte à la vie privée des requérants et de la requérante.

Les requérants ne contestent pas que cette ingérence est prévue par l’ordonnance du 14 avril 2010, mais considèrent que les délibérations de l’AFLD ne sont pas des « lois » car elles émanent d’une institution qui n’aurait pas l’autorité d’édicter des règles accessibles et précises. La Cour observe cependant que l’AFLD est une autorité publique indépendante, en charge notamment de la planification et de la réalisation des contrôles antidopage et, à ce titre, de la désignation des sportifs du groupe cible. L’AFLD a défini les obligations qui pèsent sur les sportifs concernés dans la délibération n° 54, texte publié au Journal officiel et donc accessible. En outre, eu égard aux indications précises et détaillées de ce texte, la Cour estime que les sportifs, entourés de leurs entraîneurs, peuvent régler leur conduite et bénéficier d’une protection adéquate contre l’arbitraire. La Cour conclut que l’ingérence est bien « prévue par la loi ».

En ce qui concerne le ou les buts légitimes de l’ingérence, la Cour observe que la « protection de la santé » est inscrite dans les textes internationaux et nationaux pertinents qui présentent la lutte antidopage comme une préoccupation de santé. En conséquence, l’obligation de localisation entend répondre à des questions de santé, celle des sportifs professionnels, mais aussi celle des sportifs amateurs et en particulier les jeunes. S’agissant de l’autre fondement de la lutte antidopage, la loyauté des compétitions sportives, la Cour préfère considérer qu’il se rattache davantage à la « protection des droits et libertés d’autrui ». En effet, l’usage de substances dopantes écarte injustement des compétiteurs de même niveau qui n’y recourent pas, incite dangereusement les pratiquants amateurs et en particulier les jeunes et prive les spectateurs d’une compétition loyale à laquelle ils sont légitimement attachés.

Mais une ingérence nécessaire et proportionnée

En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour considère qu’il convient de s’interroger au préalable sur les dangers du dopage ainsi que sur l’existence d’une communauté de vues aux niveaux européen et international.

Sur le premier point, la Cour observe le vaste consensus des autorités médicales, gouvernementales et internationales pour dénoncer et combattre les dangers que représente le dopage pour l’organisme des sportifs. Elle renvoie sur ce point aux textes internationaux qui légitiment tous la lutte antidopage au nom de la protection de la santé et s’appuie en particulier sur les rapports détaillés de l’Académie de médecine et du Sénat français. En outre, elle relève que la lutte antidopage concerne l’ensemble des sportifs, et en particulier les jeunes. La Cour considère important d’accorder du poids aux répercussions du dopage professionnel sur les jeunes : ces derniers s’identifient aux sportifs de haut niveau qui constituent des modèles dont ils vont suivre l’exemple.

Sur le second point, la Cour observe que la construction progressive de la lutte contre le dopage a abouti à un cadre juridique international dont le code mondial antidopage est l’instrument principal. Par ailleurs, elle constate que la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Agence mondiale antidopage continue d’aller dans le sens d’une plus grande harmonisation de la lutte antidopage à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il existe une communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés. Conformément au principe de subsidiarité, il appartient avant tout aux États contractants de décider des mesures nécessaires pour résoudre dans leur ordre juridique les problèmes concrets posés par la lutte antidopage. S’agissant de la localisation des sportifs et des contrôles inopinés, la Cour souligne le choix très clair fait par la France de mettre son droit interne en conformité avec les principes du code mondial antidopage. Elle rappelle à cet égard que les États parties à la Convention de l’Unesco se sont engagés à adopter des mesures appropriées pour respecter les principes énoncés dans ledit code.

Quant à la recherche d’un équilibre, la Cour ne sous-estime pas l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants. Elle accepte ainsi l’affirmation des requérants qui estiment être soumis à des obligations auxquelles la majorité de la population active n’est pas tenue.

Cela étant, elle relève, d’une part, que le dispositif de localisation a le mérite de fixer un cadre légal à la lutte antidopage qui ne saurait être sous-estimé du point de vue des garanties des droits des sportifs concernés. Elle estime, d’autre part, que si le dispositif de localisation n’est certes qu’un aspect de la lutte antidopage, les intéressés doivent prendre leur part de contraintes inhérentes aux mesures nécessaires pour lutter contre un mal qui sévit particulièrement dans le milieu de la compétition de haut niveau. Elle considère encore que, compte tenu du fait que la localisation éventuelle à leur domicile se fait à leur demande et selon une plage horaire déterminée, les contrôles antidopage sont différents de ceux placés sous la supervision de l’autorité judiciaire et destinés à la recherche d’infractions ou susceptibles de donner lieu à des saisies. Elle considère enfin que les requérants et la requérante ne démontrent pas que des contrôles limités aux lieux d’entraînement et respectant les moments dédiés à la vie privée suffiraient pour réaliser les objectifs que se sont fixés les autorités nationales, compte tenu des développements des méthodes de dopage et des brefs espaces de temps pendant lesquels les substances prohibées peuvent être détectées.

La Cour juge donc que l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Plus d’infos ?

En lisant l’arrêt rendu, disponible en annexe.

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