Après une sortie médiatique brutale de Fabien Lecœuvre sur le physique des chanteurs, Grand Corps Malade lui répond en musique : la chanson « Des gens beaux » intègre directement la voix du journaliste au début, au milieu et à la fin de l’œuvre. Piqué au vif, celui-ci saisit la justice. Il obtient 10.000 euros. La Cour de cassation vient de casser l’arrêt : elle juge que 1) la voix est un attribut du droit de la personnalité, à l’instar de du droit à l’image ; 2) le débat en cause relève d’une question d’intérêt général ; et 3) le conflit entre le droit au respect de la vie privée et à l’image, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, tous les deux ayant la même valeur normative, doit se résoudre par une mise en équilibre.
Les faits
Le 7 avril 2021, Fabien Lecœuvre, journaliste et spécialiste de la chanson française, donne un entretien à la webradio Arts-Mada au cours duquel il regrette que l’industrie musicale ne mise plus suffisamment, selon lui, sur le physique des artistes. Il prend notamment pour exemple Hoshi, dont il reconnaît le talent mais dont il critique violemment l’apparence : « Mais enfin, vous mettriez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! ». Il estime qu’elle devrait donner ses chansons « à des filles sublimes comme Vanessa Paradis », Sylvie Vartan ou Sheila. Plus généralement, il critique également le physique ou l’apparence de plusieurs chanteurs, parmi lesquels Calogero, Christophe Maé, Florent Pagny et Kendji Girac, et conclut en substance que, pour vendre davantage de disques, « il faut des gens beaux ».
Ces propos suscitent une importante polémique.
Quelques mois plus tard, Grand Corps Malade répond par une chanson intitulée Des Gens beaux, qu’il coécrit et interprète. Le morceau prend directement le contre-pied de la thèse défendue par Fabien Lecœuvre, notamment en rappelant que nombre de grands chanteurs du passé ne correspondaient pas davantage aux canons physiques qu’il évoquait.
Pour construire cette réponse, Grand Corps Malade insère dans la chanson plusieurs extraits de l’entretien de Fabien Lecœuvre, avec sa voix originale, sans lui demander son autorisation. Ces extraits, placés au début, au milieu et à la fin du morceau, représentent au total trente-trois secondes sur les cent-soixante et une secondes de la chanson.
Fabien Lecœuvre assigne alors Anouche Productions, qui a édité et produit la chanson, et Universal Music France, qui l’exploite. Il demande réparation du préjudice résultant de l’utilisation non autorisée de sa voix ainsi que le retrait, sous astreinte, de celle-ci des exploitations futures du phonogramme et du clip. Grand Corps Malade intervient volontairement à la procédure.
Le raisonnement de la Cour d’appel et les raisons du pourvoi en cassation
La cour d’appel de Paris considère que l’utilisation de la voix de Fabien Lecœuvre sans son autorisation est illicite et porte atteinte à son droit à la voix. Elle condamne en conséquence Anouche Productions et Universal Music France à lui verser 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et leur ordonne de retirer sa voix des exploitations futures de la chanson et du clip, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Grand Corps Malade et Anouche Productions se pourvoient en cassation. Ils invoquent principalement la liberté de création artistique. Pour eux, « la liberté de création artistique autorise la reproduction d’une voix ou de propos qui ont été délibérément tenus en public par leur auteur, s’ils n’ont pas été dénaturés par l’artiste, que celui-ci n’en a tiré aucun bénéfice commercial, le tout, dans un contexte polémique, quand cette reproduction était au seul service d’une finalité artistique ». Dans ces circonstances, ils considèrent que la condamnation méconnaît les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Universal Music France se pourvoit aussi en cassation mais elle développe un argument différent, plus radical, sur le fondement même du droit invoqué. Elle soutient « qu’une personne ne peut prétendre, sur le fondement de l’article 9 du code civil, à la protection de sa voix considérée comme l’un des attributs de sa personnalité, que si la reproduction incriminée constitue une atteinte à sa vie privée ». Or, les propos de Fabien Lecœuvre avaient précisément été tenus volontairement en public. Selon Universal, l’article 9 du code civil, qui protège la vie privée, ne pouvait donc servir de fondement à la condamnation.
Le pourvoi pose ainsi deux questions distinctes : d’une part, celle de savoir si le droit à la voix peut être protégé sur le fondement de l’article 9 du code civil ; d’autre part, à supposer ce droit applicable, celle de sa mise en balance avec la liberté de création artistique garantie par l’article 10 de la Convention.
La voix est-elle une composante du droit de la personnalité, à l’instar du droit à l’image ?
La Cour de cassation commence par se référer à la notion de « vie privée » dont le respect est garanti en France par l’article 9, alinéa 1er, du code civil : chacun a droit au respect de sa vie privée.
Ce droit est aussi protégé par l’article 8 de la Convention EDH. La Cour de cassation se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme :
- la vie privée est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive,
- l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité,
- le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image, laquelle implique, dans la plupart des cas, la possibilité de refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le droit, pour lui, de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, §§ 39, 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, §§ 30, 31).
Ceci étant posé, il reste alors à répondre à la question principale : la voix est-elle un attribut de la personnalité d’une personne à l’instar du droit à l’image ?
Dans l’affirmative, c’est toute la jurisprudence en la matière qui s’applique, notamment celle qui considère que le droit dont la personne dispose sur son image porte « sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (1re Civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, publié).
Pour la Cour, la réponse est positive : « le droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l’article 9, alinéa 1er, du code civil et l’article 8 de la Convention, inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne ».
À partir de quand une polémique forme-t-elle un « débat d’intérêt général » et quelle est la conséquence en ce cas ?
La Cour d’appel avait refusé de voir dans la polémique un débat d’intérêt général : « il ne peut être considéré que la réponse artistique [de [F]] aux propos de M. [B], en reproduisant sa voix sans son autorisation, constitue une contribution à un débat qui peut être qualifié d’intérêt général » dans la mesure où elle « ne se rapporte pas à un problème social important ». La Cour d’appel considère que la chanson en cause ne peut s’apparenter aux enjeux de société relatifs aux mouvements #Metoo et #Balancetonporc ni à la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles, et que le seul fait que cette question soit susceptible d’intéresser le public et que les propos du journaliste aient suscité de vives réactions via les réseaux sociaux ne suffisent pas à caractériser un débat d’intérêt général. La Cour juge que le fait de regretter l’absence actuelle d’artistes-interprètes « magnifiques » qui généreraient des ventes de disques ne se rapporte pas à un problème social important mais se limite à une opinion sur le lien entre le physique des artistes et leur succès.
Grand Corps Malade et Anouche Productions invoquaient à l’inverse que la chanson en cause questionnait « le lien entre le physique des artistes et leur succès », c’est à dire « le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle, au détriment de tous, hommes et femmes, et en particulier des chanteuses plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique, contribuant de la sorte à un débat d’intérêt général (… ».
La notion de débat d’intérêt général est couramment utilisée, mais peu définie. La Cour EDH a procédé à d’innombrables applications de la notion dans ces arrêts, sans pour autant en donner une définition à vocation générale.
La Cour de cassation se réfère à cette jurisprudence et en retient que « ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé ».
La Cour de cassation rattache le débat sur l’aspect physique des chanteurs à une question d’intérêt générale dès lors que les propos du journaliste « relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La nécessaire mise en balance
Ayant jugé que :
- La voix est un attribut de la personnalité d’une personne à l’instar du droit à l’image ; et
- La chanson en cause, qui répond à une déclaration polémique, est l’exercice de la liberté artistique concernant un sujet qui se rapporte à un débat d’intérêt général,
la Cour de cassation renvoie l’affaire devant la Cour d’appel.
Elle l’invite, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à rechercher un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et à l’image, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, tous les deux « ayant la même valeur normative ».
Elle fournit même la recette : « il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour procéder à cette mise en balance, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). »
Annexes
arret de la cour de cassation
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