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Droit d’auteur et Internet : la nouvelle directive est presque là

Publié le par - 4692 vues

Le Parlement européen nous a tenu en haleine tout l’été. Après une véritable guerre de lobbies, il a fini par adopter, après un premier refus retentissant en juillet, sa position révisée sur la nouvelle directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Il valide, avec de nouveaux amendements, les dispositions les plus controversées concernant le droit voisin des éditeurs de presse et la responsabilité des plateformes de partage de contenus (user generated platform). Les auteurs et éditeurs de presse respirent ; les GAFA râlent.

Il appartient maintenant aux co-législateurs, le Parlement et le Conseil, de confronter leurs positions et de trouver un texte de compromis dans le cadre d’un dialogue tripartite avec la Commission, lequel devra à nouveau être soumis au vote des co-législateurs. La saga n’est, en effet, pas terminée et les lobbies ne relâchent pas la pression.

Une directive

Cela fait des années que les ayants droits réclament la fin du « Value Gap » : cette distorsion entre les revenus globaux générés par l’exploitation des œuvres en ligne et ce que les créateurs de ces œuvres en touchent. En d’autres mots,  on réclame un partage plus équitable des revenus générés par la création entre les plateformes en ligne/agrégateurs de presse, d’une part,  et les auteurs (artistes interprètes, journalistes, etc), d’autre part.

La Commission européenne entend résoudre cette problématique via l’adoption d’une directive ayant l’objectif plus large reformer le droit d’auteur dans le contexte d’Internet.

En travaux depuis plus de 2 ans, cette proposition de directive déchaine les passions et une lutte acharnée entre lobbys.

Le Parlement a maintenant arrêté, avec des garanties en faveur des petites entreprises et des droits fondamentaux des utilisateurs, sa position de négociation sur les fameux articles « 11 » et « 13 ».

L’article « 11 » :  un droit voisin en faveur des éditeurs de presse

Cet article octroie aux éditeurs de presse les droits exclusifs de reproduction et de communication au public, contraignant ainsi les plateformes, telle Google News, à rémunérer les médias lorsqu’elles affichent des extraits d’articles.

Ce droit, voisin du droit d’auteur (qui n’existe qu’en faveur des auteurs/journalistes) existe déjà dans la sphère audiovisuelle et musicale pour les artistes-interprètes et les producteurs.

Il va sans dire que le secteur de la presse milite pour ce droit, supposé lui apporter une meilleure rémunération et « sauver » un secteur qui ne cesse de souffrir de la chute vertigineuse de la presse papier.  Sans surprise, les agrégateurs de presse s’y opposent. Les deux revendiquant le respect du droit à la liberté d’expression à l’appui de leur position.

Le champ d’application de ce droit manque encore de précision. Le Parlement entend en effet exclure :

  • L’usage privé et sans but lucratif des utilisateurs individuels,
  • Les simples hyperliens « accompagnés de mots individuels ».  Le moins que l’on puisse dire c’est que cela manque de clarté. Quels « mots », qui peuvent accompagner le lien, sont visés? Cela vise-t-il uniquement le texte qui est reproduit en format hypertexte pour renvoyer vers l’article (généralement en bleu souligné) ou le snippet ?La nuance est de taille. Des clarifications sont donc attendues.

On peut aussi se demander comment l’exercice de ce droit exclusif (il ne s’agit, en effet, pas d’un droit à rémunération) s’organisera en pratique.  Il semble que les modalités seront laissées à la discrétion des Etats membres. Passera-t-on obligatoirement par des sociétés de gestion pour négocier les rémunérations ? Comment sera calculée l’assiette de la rémunération et, le cas échéant, sa clé de répartition ?

L’article « 13 » :  les plateformes responsables

La disposition la plus controversée concerne la nouvelle responsabilité des plateformes de partage de contenus lorsque des contenus sont retransmis par leurs utilisateurs via leurs services.

En effet, la disposition repose sur le renversement du postulat, constant à ce jour, selon lequel seuls les tiers à l’origine d’une publication en ligne en sont responsables, à l’exclusion des plateformes permettant leur partage.

Il y aurait donc lieu de considérer que ces plateformes effectueraient elles-mêmes des actes soumis au droit d’auteur : en permettant la diffusion en ligne contenus publiés par leurs utilisateurs, les plateformes de partage de contenus sont réputées accomplir des actes de communication au public … soumis à l’autorisation des titulaires de droits.

Sur cette base, il incomberait dorénavant aux plateformes de partage de contenus de conclure des accords de licence avec les ayant droits.

A défaut d’accord avec les ayants droits (lesquels peuvent refuser un accord), pour éviter la mise en cause de leur responsabilité,  les plateformes devront prendre, en coopération avec les ayant droits, des mesures de filtrage visant à censurer la présence ou la réapparition de contenus protégés. En d’autres mots, filtrer.

Comme expliqué dans notre actu, c’est le point névralgique du conflit entre deux visions de l’Internet et la source de toutes les inquiétudes, notamment en termes de censure.

Comment garantir, en effet, le respect, par des algorithmes et logiciels de reconnaissance, des exceptions et limitations au droit d’auteur ? Comment apprécier l’originalité ? Comment reconnaitre une parodie, une citation ? Comment éviter les « faux positifs » et éviter de bloquer du contenu autorisé ?

Bien sûr, le Parlement entoure, en théorie, cette obligation de mesures et garanties destinées à préserver les droits des utilisateurs, et la liberté d’expression en particulier, et à empêcher le blocage de contenus légaux.  Tout le monde n’est pas rassuré pour autant.

Nous renvoyons sur ce point à notre précédente actu.

Le champ d’application

Le Parlement entend imposer lesdites obligations aux prestataires de services de partage de contenus en ligne,  définis comme « les fournisseurs de services de la société de l’information dont l’une des finalités principales est de stocker et de donner accès au public à un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs , que le service optimise et promeut à des fins commerciales» (nous traduisons).

Le Parlement exclut toutefois du champ d’application de la disposition :

  • Les micro et petites entreprises ;
  • Les services ne poursuivant pas de but lucratif
  • Les Fournisseurs de services cloud , les plateformes de développement de logiciels open source et les places de marché en ligne dont l’activité principale est la vente de biens physiques.

Dès qu’un opérateur rentre dans cette définition, il sera considéré comme effectuant des actes  de communication au public.  Et ce indépendant de critères rendus (ou appelés à être rendus) par la CJUE pour définir l’acte de communication au public. Deux poids, deux mesures ?

En tout cas, la complexité de la disposition confirme la complexité de la problématique.

Une négociation toujours en cours

 Si les institutions semblent se rejoindre globalement sur la manière d’agir, de nombreux points  quant à la portée exacte de ces nouveaux droits et obligations restent toutefois encore à négocier et à éclaircir entre les institutions.

Le lobbying continue donc toujours, certains espérant toujours un ultime refus du Parlement en fin de course.

En savoir plus

Proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique

Liste des amendements proposés par le Parlement le 12 septembre 2018

En suivant l’évolution législative.

Droit & Technologies

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