Un jugement historique vient de marquer un tournant dans le droit français, en affirmant la compétence des tribunaux français pour traiter un litige impliquant une société française et une société étrangère, accusée de violation de marque. Ce cas, connu sous le nom d’affaire Payline, remet en question les précédentes interprétations de la jurisprudence, qui ne prenaient généralement en compte que les litiges entre sociétés françaises, même lorsque les actes répréhensibles étaient commis à l’étranger. Dans cette affaire, la société défenderesse, entièrement étrangère et sans lien avec la France, a été confrontée à une action en justice en raison d’un acte dommageable survenu à l’international. Le juge a alors statué que, selon l’article 5-3° de la Convention de Bruxelles, le tribunal compétent est celui du lieu où le dommage a eu lieu, ou celui de l’événement qui en est la cause. Étant donné que l’impact des actions sur Internet est global et accessible en France, le tribunal français est compétent pour juger de tels litiges. Cette décision pourrait avoir des répercussions significatives sur la manière dont les entreprises étrangères interagissent avec le marché français, renforçant ainsi la protection des droits des marques sur le territoire national. Pour plus de détails sur le jugement, suivez ce lien : http://www.biozone.ml.org/juriscom/espace2/affairepayline.htm.
Pour la première fois, un jugement français a confirmé la compétence des tribunaux français pour connaître d’un litige dans lequel une société française reproche une violation de sa marque à une société étrangère.
Jusqu’à présent, la jurisprudence mettait en général en cause deux sociétés françaises dont une tentait d’échapper au droit français en commettant à l’étranger le fait litigieux, dont les conséquences dommageables était ensuite totalement ou partiellement subies en France. Dans l’affaire Payline, outre que le fait dommageable est commis à l’étranger, la défenderesse était exclusivement étrangère (ni adresse ni contact en France).
Le juge estime que :
« … selon l’article 5-3° de la Convention de Bruxelles, en matière délictuelle, le demandeur doit saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que cette expression doit s’entendre en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu, et le lieu de l’événement causal ; qu’il en résulte que le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu ou du lieu de l’événement à l’origine du dommage; (…)
Que la diffusion d’Internet étant par nature mondiale et accessible en France, le dommage a lieu sur le territoire français (…).
Commentaire du jugement à http://www.biozone.ml.org/juriscom/espace2/affairepayline.htm
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