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Analyse approfondie de la loi belge mettant en œuvre le règlement européen eIDAS

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Même si les dispositions d’un règlement européen sont d’application directe, et n’impliquent pas nécessairement de transposition en droit national comme c’est le cas pour une directive, il n’empêche que certaines dispositions relatives aux « services de confiance » de ce règlement nécessitent une intervention législative au niveau national afin d’assurer leur mise en œuvre. Le règlement n’étant pas d’harmonisation maximale, le législateur belge a en outre exploité les marges de manœuvres laissées par le texte européen en consacrant des dispositions visant à créer un cadre juridique complet et cohérent pour l’archivage électronique.

Deux ans après l’adoption du règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance (eIDAS), le législateur belge a assumé ses responsabilités en adoptant la loi du 21 juillet 2016 qui met en œuvre et qui complète celui-ci.

Cette contribution propose une analyse approfondie des objectifs, principes et nouveautés consacrés par cette loi du 21 juillet 2016, qui insère ainsi un titre 2 intitulé « Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance » dans le livre XII « Droit de l’économie électronique » du Code de droit économique.

Ce dossier analyse les points suivants :

I.    Contexte et principes généraux

A.    Du règlement eIDAS à la loi belge du 21 juillet 2016

B.    Pourquoi des règles sur l’archivage électronique ?

C.    Les objectifs et principes généraux applicables à l’archivage électronique

II.    Analyse méthodique et approfondie des disposions de la loi

A.    Principes généraux et présomptions

i.    Maintien du principe de la liberté de choix (art. XII.25, §1er)
ii.    Mise en œuvre de l’exception au profit des réseaux fermés (art. XII.24, §3)
iii.    Recours judicieux aux concepts du règlement (art. XII.25, §2)
iv.    Confirmation de la signature des personnes morales (art. XII.25, §3)
v.    Clause de non-discrimination, obligation et présomptions légales (art. XII.25, §§ 4 à 8)
a.    Le principe de non-discrimination
b.    Les présomptions légales
c.    L’obligation de recourir aux services de confiance qualifiés dans certaines hypothèses
vi.    La lutte contre les affirmations trompeuses (art. XII.25, §§ 9 et 10)
vii.    La matérialisation des signatures et cachets électroniques (art. XII.25, §§ 11 et 12)

B.    Les exigences relatives au service d’archivage électronique (qualifié)

C.    Les exigences relatives au service d’envoi recommandé électronique qualifié

D.    De la révocation, de la suspension et de l’expiration des certificats qualifiés de signature électronique et de cachet électronique

E.    De la partie utilisatrice d’une signature électronique qualifiée ou d’un cachet électronique qualifié

F.    De l’arrêt des activités d’un prestataire de services de confiance qualifié

G.    L’organe de contrôle et ses pouvoirs

H.    Les sanctions (pénales)

I.    Les dispositions modificatives et abrogatoires

Annexes

Dossier complet (47 pages)

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loi belge du 21 juillet 2016

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