La brevetabilité des logiciels est expressément exclue par l’article 52 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens. Procédé intellectuel, le logiciel ne constitue pas une invention parce que l’algorithme en tant que méthode mathématique n’a pas d’effet technique ; or, cet effet est une condition sine qua non de l’invention. La suppression de cette restriction fait l’objet d’un débat très vif dans le cadre du Livre Vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe.
La Commission n'a jamais caché son intention d'aller vers la brevetabilité. La sensibilité du dossier s’explique essentiellement par des considérations économiques et politiques. Les États-Unis et le Japon reconnaissent la brevetabilité des logiciels, accordant ainsi à leurs entreprises un avantage concurrentiel important en raison du monopole que le brevet accorde au déposant. Les entreprises européennes qui veulent bénéficier de la même protection doivent donc en permanence jongler avec des artifices juridiques et techniques incertains, qui freinent l’innovation en raison du risque qu’il font courir à l’investissement. La tentation est donc grande de donner purement et simplement aux européens les mêmes armes que leurs concurrents.
Par cette proposition de directive, la Comission va au bout de son raisonnement et propose un cadre juridique.
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