Conformément à la directive sur le commerce électronique, la loi belge permet à l'Etat de prendre, à l'égard d'un service donné de la société de l'information, des mesures qui dérogent au sacro-saint principe de la clause du marché intérieur. Par service « donné », l'on veut signifier que l'Etat membre de destination ne peut pas, dans ce cadre, prendre des mesures générales à l'égard d'une catégorie de services. Pour entrer dans le champ de l'article 3, § 4, il faut donc que la mesure soit prise au cas par cas, vis-à-vis d'un service spécifique fourni par un opérateur donné.
Cet arrêté royal désigne les autorités responsables de la prise de ces mesures et fixe la procédure à suivre.
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