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Une nouvelle pierre à l'édifice du droit de la consommation : le contrat de services de communication électronique

26/08/2004Lu par 4603 visiteur(s)0 vote(s)

Thème(s) : Protection du consommateur et pratiques du commerce

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La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services audiovisuels (« LCE ») insère deux nouvelles dispositions au sein du Code de la consommation dans une section dédiée aux « contrats de services de communications électroniques ». On entend par « services de communications électroniques », les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques (art.2). Cette définition vise notamment les fournisseurs d’accès à l’internet.

DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES OBLIGATOIRES

Transposant l’article 20 de la directive du 7 mars 2002 « service universel », l’article L. 121-83 nouveau du Code de la consommation impose aux prestataires de faire apparaître un certain nombre de mentions dans les contrats souscrits par le consommateur, notamment le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables peuvent être obtenus ou les coordonnées d’un service permettant un règlement amiable des litiges qui pourraient naître en cours d’exécution du contrat.

S’agissant de cette dernière obligation, contrairement à la directive européenne précitée , la LEC ne définit pas les critères auxquels doivent répondre des services de règlement amiable des litiges .

UN ENCADREMENT DU REGIME DES MODIFICATIONS CONTRACTUELLES

Un nouvel article L. 121-84 est crée au sein du Code de la consommation, qui dispose que « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification ».

Une exception est prévue pour les contrats conclus à durée déterminée :

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. »

La LCE ajoute que : « Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles. »

Le texte légal ne précise toutefois pas le mode par lequel le projet de modification des conditions contractuelles pourra être communiqué au consommateur. Une communication par courrier électronique, voire par SMS ou sur la page d’accueil du site du fournisseur, suffit-elle ? Ou au contraire faut-il exiger une communication plus formelle, par voie postale ?

Il nous semble que, face à la carence du législateur, le juge pourrait utilement s’inspirer de la notion de communication par support durable consacrée par le nouvel article L. 121-19 du Code de la consommation. Seraient ainsi valables les communications opérées par disquettes informatiques, CD-Rom, DVD, et courriers électroniques dès lors que ceux-ci son stockés sur le disque dur de l'ordinateur du consommateur. Toutefois, selon l’interprétation communautaire donnée à la notion de « support durable » la communication via le site web du prestataire serait sujette à caution.

Plus d'infos ?

En prenant connaisance de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services audiovisuels .

En prenant connaisance de l'article de Benoît Tabaka La ''légalisation'' d'une clause abusive pour la modification des contrats de services de communications électroniques sur Juriscom.net.



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Auteur(s) :

Thibault Verbiest
Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles (Ulys)

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