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Une proposition de loi relative à la surveillance des e-mails sur le lieu du travail

20/09/2001Lu par 6328 visiteur(s)0 vote(s)

Thème(s) : Vie privée et données personnellesDroit du travail

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Le sénateur Alain Destexhe a déposé ce 29 août devant le parlement belge une « Proposition de loi visant à réglementer l’usage de l’Internet et de l’e-mail sur le lieu du travail »

Fait marquant, la proposition n’entend pas se limiter à l’un ou l’autre moyen de télécommunication précis (web ou e-mail), anticipant de la sorte les évolutions techniques et/ou technologiques futures. C’est ainsi que l’article 2 définit la communication comme « toute information échangée ou transmise entre un nombre fini de personnes au moyen d’un service de télécommunication ».

Pour le promoteur de la loi, Cette proposition a pour but de permettre à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’utilisation que fait le travailleur des moyens de télécommunication mis à sa disposition, mais dans le respect des règles de proportionnalité et de transparence qui découlent de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

De proportionnalité, tout d’abord, parce que ce contrôle doit être limité dans le temps mais également aux travailleurs à l’égard desquels il existe des indices laissant suspecter une utilisation abusive des moyens de télécommunication.

La transparence, ensuite, qui suppose que le travailleur concerné puisse être préalablement averti de la mise en œuvre de la possibilité d’un tel contrôle .

Analyse sommaire du texte

La proposition pose le principe de l’information préalable : l’employeur qui entend exercer un contrôle sur l’utilisation des moyens de communication mis à disposition des travailleurs sur le lieu de travail, doit, préalablement à la mise en œuvre de la mesure de contrôle envisagée, informer les travailleurs directement ou indirectement visés par cette mesure, sur la nature, les finalités et les modalités du contrôle envisagé ainsi que sur les sanctions susceptibles d’être prises par l’employeur à l’encontre des travailleurs convaincus d’avoir enfreint les règles fixées par ce dernier.

Le contrôle ne peut avoir lieu que pour des finalités précises. Il n’est pas question de contrôler à toutes fins utiles. L’employeur doit donc réfléchir aux finalités, qui doivent être annoncées.

(cfr. ci-dessus). La proposition prévoit la liste des finalités qui sont admises :

  1. Protéger les droits et libertés d’autrui,

  2. Protéger les biens et les secrets de fabrication de l’entreprise contre la destruction ou le vol,

  3. Satisfaire aux exigences de sécurité au travail,

  4. Contrôler les prestations du travailleur et la manière dont celui-ci s’acquitte de sa mission,

  5. Garantir le respect des bonnes mœurs sur le lieu de travail,

  6. Assurer la prévention, la recherche et la détection d’actes susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur,

  7. Empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou préjudiciables pour l’entreprise, ces contractants, les tiers ou les autres travailleurs,

  8. Garantir la sécurité et le bon fonctionnement du réseau,

  9. Prévenir et détecter toute utilisation du service concerné qui serait abusive ou incompatible avec les règles fixées par l’employeur.

Si le principe de finalité est rencontré, la surveillance peut alors être mise en œuvre. Mais attention, la manière de mettre en œuvre n’et pas innocente : « La surveillance exercée par l’employeur dans le cadre de la présente loi doit être adéquate, pertinente et non excessive au regard de la finalité de contrôle poursuivie. Les données recueillies à l’occasion du contrôle ne peuvent être utilisées par l’employeur de manière incompatible avec la finalité précisée ».

On le voit, la proposition ne compte que quelques articles et se veut d’application générale. Il est trop tôt pour la commenter, mais il y a au moins une bonne nouvelle dans out cela : le législateur semble enfin avoir pris conscience de l’urgence qu’il y a à réformer le régime applicable en cette matière. Ni les employeurs ni les employés ne s’y retrouvent dans le fouillis législatif actuel, et toute clarification est bienvenue.



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Auteur(s) :

Etienne Wery
Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris (cabinet (ulys)

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