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La Belgique achève le cadre légal de la signature électronique et des services de certification

19/06/2001Lu par 3763 visiteur(s)0 vote(s)

Thème(s) : Preuve, signature électronique et cryptographie

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La Belgique achève de construire le cadre légal de la signature électronique. La Chambre des représentants a en effet adopté ce 14 juin, ne variatur, le projet de la loi de retour du Sénat "fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification".

Les prestataires de services de certification

La loi fixe certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et définit le régime juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certification ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires de certificats.

Elle instaure également un régime d’accréditation volontaire pour les prestataires de service de certification. L’accréditation se base sur le résultat d’une évaluation, par une entité créée par la loi, de la conformité aux exigences des annexes I, II et III, et le cas échéant, à celles liées à d’autres services et produits délivrés par les presta-taires de service de certification.

La loi prévoit que nul prestataire de service de certification ne peut être contraint de demander une autorisation préalable pour exercer ses activités. Néanmoins, les prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés établis en Belgique doivent communiquer certaines informations à l’Administration. Parmi ces informations, signalons la preuve de l'existence d'une police d'assurance.

Le régime de responsabilité de ces prestatires est calqué sur celui de la directive.

L'impact international de l'internet

Conformément à la directive, la loi reprend l'important dispositif aux certificats émis par des prestatires non-belges.

  1. Un certificat qualifié délivré à l’intention du public par un prestataire de service de certification qui est établi dans un État membre de l’Espace économique européen est assimilé aux certificats qualifiés délivrés par un prestataire de service de certification établi en Belgique.

  2. Les certificats délivrés à titre de certificats qualifiés à l’intention du public par un prestataire de service de certification établi dans un pays tiers sont reconnus équivalents, sur le plan juridique, aux certificats délivrés par un prestataire de service de certification établi en Belgique :

    a) si le prestataire de service de certification remplit les conditions visées par sa réglementation nationale transposant la directive 99/93/CE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques et a été accrédité dans le cadre d’un régime volontaire d’accréditation établi dans un État membre de l’Espace économique européen ;

    ou

    b) si un prestataire de service de certification établi dans la Communauté européenne, qui satisfait aux exigences visées par la réglementation nationale transposant la directive 99/93/CE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, garantit le certificat ;

    ou

    c) si le certificat ou le prestataire de service de certification est reconnu en application d’un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté européenne et des pays tiers ou des organisations internationales.

L'effet juridique de la signature électronique

Disposition centrale de la loi, l'article 4 énonce que

§ 4. Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certificat qualifié et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, est assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit réalisée par une personne physique ou morale.

§ 5. Une signature électronique ne peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif :

— que la signature se présente sous forme électronique, ou

— qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié, ou

— qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification, ou

— qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.

Plus d'infos

En consultant la loi adoptée, dont le texte est en ligne sur notre site.



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Auteur(s) :

Etienne Wery
Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris (cabinet (ulys)

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