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La Chambre adopte le projet de loi relatif aux prestataires de services de certification

22/02/2001Lu par 3425 visiteur(s)0 vote(s)

Thème(s) : Preuve, signature électronique et cryptographie

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La Chambre des représentants a adopté lors de la séance plénière du 15 février le projet de loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Le texte va à présent être transmis au Sénat, qui devrait en toute logique avaliser sans problème ce texte éminément technique, en vue de sa publication au Moniteur belge.

La Belgique devrait ainsi arriver à transposer à temps la directive européenne 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures éléctroniques (pour autant bien entendu que les arrêtés d'application soient adoptés rapidemment).

La signature électronique sera bientôt une réalité concrète

Sans entrer dans les détails du projet de loi qui vient d'être adopté, rappelons que ce texte est nécessaire pour parfaire l'introduction en droit belge de l'écrit et de la signature électroniques.

La transposition complète des clauses d’assimilation et de non-discrimination prévues dans la directive européenne n’est possible que par la combinaison du nouvel alinéa ajouté à l’article 1322 du Code civil par la loi du 20 octobre 2000, et de l’article 4 § 4 du projet de loi adopté cette semaine :

  1. Au terme de l'article 1332 modifié du Code civil, « Peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour l’application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte » ;

  2. Au terme de l’article 4 § 4 du projet adopté cette semaine, « Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature est assimilée à une signa-ture au sens de l’article 1322 du Code civil, que celle-ci soit réalisée par une personne physi-que ou morale ».

Résumant succinctement l’articulation entre les deux textes, on peut dire que, d'une part, la modification du code civil introduit une approche fonctionnelle de la signature et pose ainsi le principe de recevabilité de toute signature électronique, laissant ensuite au juge la liberté d’apprécier la valeur probante qu’il accorde à telle signature qui lui est présentée (clause de non discrimination), et d'autre part, que l’article 4 § 4 va plus loin en accordant force probante aux signatures électroniques avancées créées par un dispositif sécurisé de création de signature et combinées à un certificat qualifié : ces signatures bénéficient des mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite (clause d’assimilation).

Le régime juridique des prestataires de services de certification

Le projet de loi adopté cette semaine pose également le cadre juridique des prestataires de services de certification (chapitre V de la loi et les annexes). Ces dispositions feront l'objet ultérieurement d'une analyse plus détaillée.

Plus d'infos

  • En consultant la directive européenne 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures éléctroniques, en ligne sur ce site ;

  • En consultant le projet de loi adopté cette semaine, en ligne sur ce site ;

  • En consultant le dossier relatif à la loi du 20 octobre 2000 modifiant le code civil, en ligne sur ce site.



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Auteur(s) :

Etienne Wery
Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris (cabinet (ulys)

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